Référencearticle 12 du décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 (version du 8 juillet 1972)Légifrance →
1. En cas de résiliation du contrat avant l'attribution du prêt, la société doit rembourser à l'adhérent le montant intégral des versements relatifs à un contrat tels qu'ils sont définis à l'article 7, si ces versements représentent plus de 30 p. 100 du crédit prévu au contrat et si ce contrat a duré au moins cinq ans.
2. Si les deux conditions prévues à l'alinéa précédent ne sont pas remplies, la société doit rembourser à l'adhérent le montant intégral des versements relatifs à un contrat sous la seule déduction d'une indemnité de résiliation fixée au maximum à 2 p. 100 du crédit demandé lorsque ces versements représentent au moins 10 p. 100 dudit crédit, et à 4 p. 100 dans le cas contraire. En aucun cas, le montant de l'indemnité ne peut être supérieur au total des versements précités.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.