1. Le contrat doit comporter un tableau permettant à l'adhérent de connaître à tout moment la somme qui lui serait restituée en cas de résiliation. Ce tableau doit indiquer qu'en outre les versements effectués par anticipation et non encore échus sont remboursés dans les conditions fixées à l'article 6.
Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 16 décembre 1952.
TexteDécret n°52-1326 du 15 décembre 1952
Rattachement
Résiliation, suspension et transfert.
- Obligations de l'adhérent et de la société
- Résiliation, suspension et transfert.
IdentifiantLEGIARTI000006352150
Texte parentLEGITEXT000006060627
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