Référencearticle 15 du décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 (version du 16 décembre 1952)Légifrance →
1. Le contrat doit prévoir que sur demande de l'adhérent et avec l'accord de la société les versements peuvent, avant attribution, être suspendus pour une durée d'un an au maximum, sans que le nombre et le montant des versements périodiques soient modifiés.
2. Pendant la durée de la suspension, l'adhérent ne peut concourir pour l'attribution.
3. Pour l'application des dispositions relatives à l'attribution du prêt et à la résiliation du contrat dont les versements auront été suspendus, la date d'effet de ce dernier sera reportée à une date postérieure à la date d'effet réelle pour une durée égale à celle de la suspension.
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