Référencearticle 16 du décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 (version du 16 décembre 1952)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-après, et avant attribution, l'adhérent peut transférer son contrat en totalité ou en partie. Il peut présenter un nouvel adhérent qui se substituera à lui. L'ancien adhérent recevra de la société, en cas de transfert total, le remboursement de la totalité des versements qu'il a opérés et, en cas de transfert partiel, la part des versements correspondant à la partie transférée du contrat. Le nouvel adhérent devra verser à la société les sommes remboursées à l'ancien adhérent majorées de 4 p. 100 par année courue ou fraction d'année non compris la première année, sans que cette majoration puisse excéder 16 p. 100.
2. Si la société est à personnel et à capital variables, le nouvel adhérent doit reprendre les actions que possédait l'ancien adhérent dans la limite de 2 p. 100 du prêt souscrit.
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