Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 décembre 1952.

TexteDécret n°52-1326 du 15 décembre 1952
RattachementObjet et formation du contrat de crédit différé.
IdentifiantLEGIARTI000006352024
Texte parentLEGITEXT000006060627
Référencearticle 2 du décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 (version du 15 décembre 1952)Légifrance →

1. Le contrat adressé à l'adhérent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, doit indiquer que les deux parties contractantes dans les quinze jours de la réception de cette lettre par le destinataire se réservent le droit de ne pas donner effet audit contrat ; cette décision, qui doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, entraîne la restitution immédiate des sommes versées sous déduction, sauf dans le cas où la résiliation est opérée par l'entreprise, d'une somme fixe qui représente les frais d'établissement et d'envoi du contrat et dont le montant est indiqué par ce contrat.

2. Le texte de la lettre recommandée adressée à l'adhérent avec le contrat devra rappeler les dispositions de l'alinéa précédent.

3. Le contrat, qui ne peut avoir d'effet rétroactif, prend effet soit au jour où il est signé et le premier versement payé à la société ou à son représentant, soit au premier jour du mois suivant.

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