Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1952.

TexteDécret n°52-1326 du 15 décembre 1952
Rattachement
Délai d'attente et attribution du prêt.
  1. Obligations des adhérents et de la société
  2. Délai d'attente et attribution du prêt.
IdentifiantLEGIARTI000006352251
Texte parentLEGITEXT000006060627
Référencearticle 22 du décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 (version du 16 décembre 1952)Légifrance →

1. Les contrats doivent prévoir les conditions d'attribution suivantes :

2. L'adhérent qui est en droit de bénéficier d'une attribution doit être avisé par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, deux mois avant que le crédit soit mis à sa disposition.

3. Dans un délai d'un mois à dater de la réception de l'avis d'attribution, l'adhérent doit indiquer à la société par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, s'il accepte le crédit à la date indiquée par la société, s'il le refuse à titre définitif ou s'il désire voir reporter l'échéance à une date ultérieure qu'il fixera, sans que cette date puisse être postérieure de plus de huit mois à la date indiquée par la société.

4. Le défaut de réponse dans le délai d'un mois équivaut au refus de l'attribution du prêt pour la date indiquée par la société. Le refus d'attribution devient définitif cinq mois après la date fixée par la société pour mettre le crédit à la disposition de l'adhérent.

5. En cas de refus définitif, le contrat peut être résilié par l'adhérent ou par la société. Si le contrat n'est pas résilié, l'adhérent peut continuer à opérer les versements prévus au contrat. Si le contrat resté ainsi en vigueur est ensuite résilié, la société doit rembourser à l'adhérent le montant intégral de ses versements.

6. En cas d'acceptation, la société doit mettre les fonds à la disposition de l'adhérent à la date acceptée ou fixée par lui et dans les conditions prévues aux articles 23, 24 et 25 du présent décret.

7. Au moins un mois avant la date acceptée ou fixée par l'adhérent, celui-ci doit faire connaître par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, la désignation exacte des biens immobiliers qu'il peut offrir en garantie ; la société dispose alors d'un délai d'un mois pour préciser, d'une part, si elle accepte le gage offert et, d'autre part, le montant de l'attribution qu'elle peut consentir, sans préjudice des dispositions de l'article 24 ci-après.

8. La date d'attribution est la date à laquelle les fonds sont déposés chez le notaire désigné par l'adhérent et mis à la disposition de ce dernier dans les conditions fixées à l'article 25 ci-dessous.

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