1. Si une partie du crédit n'est pas utilisée par l'emprunteur la somme correspondante est affectée à un remboursement partiel, conformément aux dispositions de l'article 30 ci-après. Lorsque les fonds ont déjà été reçus par le notaire, celui-ci reverse la partie non utilisée au vu d'une demande conjointe de l'adhérent et de la société.
Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 16 décembre 1952.
TexteDécret n°52-1326 du 15 décembre 1952
Rattachement
Délai d'attente et attribution du prêt.
- Obligations des adhérents et de la société
- Délai d'attente et attribution du prêt.
IdentifiantLEGIARTI000006352286
Texte parentLEGITEXT000006060627
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