Référencearticle 31 du décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 (version du 8 juillet 1972)Légifrance →
1. Les contrats de crédit différé émis par les entreprises bénéficiaires de l'agrément spécial peuvent prévoir que le montant du capital à attribuer à l'adhérent de même que les versements avant l'attribution sont majorés proportionnellement à l'augmentation survenant dans le coût des investissements immobiliers au cours de la période comprise entre la date de souscription du contrat et celle de l'attribution du prêt différé, telle qu'elle apparaît à la lecture d'un indice défini au contrat. Pour l'application de la revalorisation, les indices à retenir sont :
2. En ce qui concerne l'indice de référence, le dernier indice publié à la date où le contrat a été souscrit ;
3. En ce qui concerne l'indice servant au calcul de la revalorisation, le dernier indice publié à la date où cette revalorisation est appelée à jouer.
4. Les contrats revalorisables ne peuvent être jumelés avec un prêt consenti par un autre organisme et destiné à anticiper la remise des fonds devant faire l'objet du prêt différé.
Numérotation : Jusqu'au 8 juillet 1972, le numéro 31 portait un autre texte (« Le fonds de répartition est alimenté par les versements des… »), devenu l'article 44. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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