Référencearticle 32 du décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 (version du 8 juillet 1972)Légifrance →
1. Le capital attribué s'entend du capital mis à la disposition de l'emprunteur à l'issue de la période d'épargne définie dans le contrat et comprenant à la fois le montant de l'épargne préalable et le montant du prêt différé.
2. Il est obtenu en multipliant le montant des sommes prévues initialement au contrat par le rapport, s'il est supérieur à un, du dernier indice publié à la date de l'attribution du prêt différé, ou à la date à laquelle sur requête du souscripteur, la revalorisation à cessé de jouer, à l'indice de référence sans que ledit rapport puisse excéder 1,25 si la période d'épargne préalable est inférieure à trois ans, 1,40 si elle est égale ou supérieure à trois ans et inférieure à six ans, et 1,50 si elle est égale ou supérieure à six ans.
Numérotation : Jusqu'au 8 juillet 1972, le numéro 32 portait un autre texte (« Un compte arrêté au 31 décembre de chaque exercice sera… »), devenu l'article 45. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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