Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 8 juillet 1972.

TexteDécret n°52-1326 du 15 décembre 1952
RattachementContrats revalorisables.
IdentifiantLEGIARTI000006351917
Texte parentLEGITEXT000006060627
Référencearticle 32 du décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 (version du 8 juillet 1972)Légifrance →

1. Le capital attribué s'entend du capital mis à la disposition de l'emprunteur à l'issue de la période d'épargne définie dans le contrat et comprenant à la fois le montant de l'épargne préalable et le montant du prêt différé.

2. Il est obtenu en multipliant le montant des sommes prévues initialement au contrat par le rapport, s'il est supérieur à un, du dernier indice publié à la date de l'attribution du prêt différé, ou à la date à laquelle sur requête du souscripteur, la revalorisation à cessé de jouer, à l'indice de référence sans que ledit rapport puisse excéder 1,25 si la période d'épargne préalable est inférieure à trois ans, 1,40 si elle est égale ou supérieure à trois ans et inférieure à six ans, et 1,50 si elle est égale ou supérieure à six ans.

Numérotation : Jusqu'au 8 juillet 1972, le numéro 32 portait un autre texte (« Un compte arrêté au 31 décembre de chaque exercice sera… »), devenu l'article 45. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006351917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.