1. Les entreprises de crédit différé bénéficiant de l'agrément spécial peuvent émettre des contrats ne comportant pas de plan contractuel de versements préalables d'épargne, ni d'engagement d'attribution d'un capital d'un montant fixé au départ.
Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 8 juillet 1972.
TexteDécret n°52-1326 du 15 décembre 1952
RattachementContrats à versements libres.
IdentifiantLEGIARTI000006352337
Texte parentLEGITEXT000006060627
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