Référencearticle 38 du décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 (version du 8 juillet 1972)Légifrance →
1. La souscription du contrat est subordonnée à un versement initial dont le montant minimum est fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances qui détermine également le minimum des montants des versements ultérieurs ainsi que des sommes que le souscripteur peut prélever sur son compte et du montant de la somme qui doit demeurer au compte.
2. Les intérêts, compris le cas échéant dans les versements mentionnés à l'article 7, courent, après chaque versement, à partir du 1er ou du 16e jour du mois. Ils sont capitalisés au moins une fois par an ; ils sont alors portés au fonds de répartition. Leur taux maximum est fixé par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.
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