Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 8 juillet 1972.

TexteDécret n°52-1326 du 15 décembre 1952
RattachementContrats à versements fixes.
IdentifiantLEGIARTI000006352047
Texte parentLEGITEXT000006060627
Référencearticle 4 du décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 (version du 8 juillet 1972)Légifrance →

1. La société peut prévoir dans ses contrats, à condition que cette possibilité soit ouverte à tous les adhérents, soit un versement initial égal au maximum à 10 p. 100 du crédit sollicité, soit des versements initiaux dont le total doit être au plus égal à 15 p. 100 du crédit sollicité, répartis sur une durée de trois mois à compter du premier de ces versements.

2. Le montant maximum des versements prévus à l'alinéa précédent est doublé pour les sociétés qui attribuent les prêts à date ferme. Toutefois, la part des versements initiaux qui dépasse les limites prévues au premier alinéa du présent article n'est pas retenue pour la détermination du maximum autorisé pour frais de gestion par l'article 7 du présent décret.

3. Les sociétés de crédit différé ayant bénéficié de l'agrément spécial sont habilitées à offrir à leurs adhérents des formules de contrats à date ferme comportant des versements initiaux différents, sans qu'il soit dérogé au maximum fixé à l'alinéa précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006352047, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.