1. En cas de résiliation dans les conditions prévus à l'article 10, la société doit reverser à l'adhérent le solde créditeur de son compte en capital arrêté à la date de la résiliation, majoré, le cas échéant, des intérêts courus, sans qu'il y ait lieu à prélèvement d'une indemnité de résiliation.
Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 8 juillet 1972.
TexteDécret n°52-1326 du 15 décembre 1952
RattachementContrats à versements libres.
IdentifiantLEGIARTI000006352376
Texte parentLEGITEXT000006060627
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.