Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 · Article

Article 47

Article en vigueur depuis le 8 juillet 1972.

TexteDécret n°52-1326 du 15 décembre 1952
IdentifiantLEGIARTI000006351969
Texte parentLEGITEXT000006060627
Référencearticle 47 du décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 (version du 8 juillet 1972)Légifrance →

1. Les sociétés de crédit différé doivent avant utilisation communiquer au ministre de l'économie et des finances qui statue dans les six mois et peut prescrire toute rectification ou modification, cinq exemplaires des conditions générales de leurs contrats, projets de contrats, lettres d'envoi de contrats, avis d'attribution, prospectus et imprimés destinés à être remis aux adhérents ou distribués au public ou publiés.

2. Toute publicité quelle qu'en soit la forme doit également être soumise au préalable au ministre de l'économie et des finances.

3. Les sociétés devront également soumettre au visa, avec une note technique, leurs tarifs, les taux de rémunération des versements d'épargne préalable et les formules permettant de classer les adhérents en vue de l'attribution.

4. Les visas accordés par le ministre de l'économie et des finances, par application des dispositions du présent article n'impliquent qu'une absence d'opposition du ministre aux dates auxquelles ils sont donnés. Ils peuvent toujours faire l'objet de révocation.

Numérotation : Avant le 8 juillet 1972, ce texte figurait à l'article 34 (décret n° 72-610 du 21 juin 1972) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006351969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.