1. Sous réserve des dispositions de l'article 11 relatives aux indemnités de retard, de l'article 12 relatives à l'indemnité en cas de résiliation et de l'article 17 relatives à l'indemnité de transfert, la société ne peut percevoir des adhérents que les versements prévus au contrat, les impôts, taxes et droits d'enregistrement sur les contrats, le remboursement des frais d'acte et d'expertise payés par la société au moment de l'attribution du crédit et le remboursement des frais de procédure exposés par la société pour le recouvrement des versements dus ou la réalisation du gage hypothécaire en cas de retard de l'adhérent dans les paiements. Un arrêté du Ministre de l'économie et des finances fixera les limites maximum des frais d'expertise.
Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 8 juillet 1972.
TexteDécret n°52-1326 du 15 décembre 1952
RattachementContrats à versements fixes.
IdentifiantLEGIARTI000006352107
Texte parentLEGITEXT000006060627
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