Décret n°52-1328 du 15 décembre 1952 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 16 décembre 1952.

TexteDécret n°52-1328 du 15 décembre 1952
IdentifiantLEGIARTI000006352513
Texte parentLEGITEXT000006060629
Référencearticle 2 du décret n°52-1328 du 15 décembre 1952 (version du 16 décembre 1952)Légifrance →

1. Les sociétés qui versent des commissions à leurs intermédiaires sans les amortir dans l'exercice, peuvent inscrire ces avances à l'actif de leur bilan dans un compte d'attente sous la rubrique "Commissions à amortir". Le compte correspondant à chaque exercice doit être amorti en cinq ans au plus par fractions annuelles d'un cinquième au moins.

2. Ce compte doit être établi dans les conditions fixées ci-après.

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