Décret n°52-16 du 5 janvier 1952 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 décembre 1956.

TexteDécret n°52-16 du 5 janvier 1952
IdentifiantLEGIARTI000006768020
Texte parentLEGITEXT000006060631
Référencearticle 4 du décret n°52-16 du 5 janvier 1952 (version du 23 décembre 1956)Légifrance →

1. Les retraités visés à l'article 1er pourront lorsqu'ils auront exercé une activité salariée les assujettissant à un autre régime de sécurité sociale, obtenir le remboursement de la cotisation précomptée sur leur pension, dans les conditions qui sont fixées, pour les fonctionnaires retraités, par l'arrêté prévu à l'article 4 du décret n° 51-96 du 26 janvier 1951.

2. La caisse nationale de sécurité sociale verse chaque année au fonds spécial institué par l'article 3 de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 une somme égale au montant des charges supportées par ladite caisse pour l'application du premier alinéa du présent article, telles que lesdites charges ressortent du dernier compte connu.

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