Décret n° 52-540 du 7 mai 1952 · Article

Article 2 bis

Article en vigueur depuis le 3 juillet 2025.

TexteDécret n° 52-540 du 7 mai 1952
IdentifiantLEGIARTI000051834328
Texte parentLEGITEXT000006060636
Référencearticle 2 bis du décret n° 52-540 du 7 mai 1952 (version du 3 juillet 2025)Légifrance →

1. I. - Les marins exerçant dans les ports français, à titre d'activité principale, le pilotage des navires sont classés selon les équivalences de fonctions ci-après :

2. En 19 e catégorie lorsqu'ils relèvent des stations de :

3. Boulogne - Calais.

4. Brest.

5. Cherbourg.

6. Corse du Sud.

7. Dunkerque.

8. Haute-Corse.

9. La Gironde.

10. La Guadeloupe.

11. La Loire.

12. La Martinique.

13. La Nouvelle Calédonie.

14. La Polynésie française.

15. La Réunion.

16. La Rochelle.

17. La Seine.

18. Le Havre.

19. Marseille - Fos.

20. Sète.

21. Toulon.

22. En 18 e catégorie lorsqu'ils relèvent des stations de :

23. L'Adour.

24. La Guyane française.

25. Les Côtes d'Armor.

26. Lorient.

27. Nice - Cannes - Villefranche.

28. Mayotte.

29. Port La Nouvelle - Port Vendres.

30. Saint-Malo.

31. Saint-Pierre-et-Miquelon.

32. En 15 e catégorie s'ils relèvent de stations autres que celles qui sont mentionnées ci-dessus.

33. II - Les fonctions de pilote exercées dans un port français à titre accessoire par un marin en activité n'ouvrent pas droit à classement particulier.

34. III - Les marins rémunérés par un employeur français exerçant en haute mer, à titre d'activité principale, le pilotage des navires français ou étrangers, sont classés en 18ème catégorie.

35. IV - Les marins exerçant, à titre d'activité principale, les fonctions de pilote dans un port étranger et qui sont admis,en application de la législation interne française ou d'accords internationaux en matière de sécurité sociale applicables aux gensde mer, à demeurer affiliés au régime de sécurité sociale des marins français sont classés conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 2 du présent décret.

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