1. Pour l'application du présent décret, le terme : "bateau porte-pilotes" s'entend du navire stationnaire à la mer comportant un personnel embarqué et des aménagements d'hébergement de longue durée permettant à plusieurs pilotes simultanément de disposer, pendant plusieurs jours, d'une base d'attente et de vie, au large du port, pour servir les bâtiments soumis à l'obligation de pilotage.
Décret n° 52-540 du 7 mai 1952 · Article
Article 3 ter
Article en vigueur depuis le 5 mai 2002.
TexteDécret n° 52-540 du 7 mai 1952
IdentifiantLEGIARTI000006773008
Texte parentLEGITEXT000006060636
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