Décret n° 52-540 du 7 mai 1952 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1952.

TexteDécret n° 52-540 du 7 mai 1952
IdentifiantLEGIARTI000006773009
Texte parentLEGITEXT000006060636
Référencearticle 4 du décret n° 52-540 du 7 mai 1952 (version du 1er janvier 1952)Légifrance →

1. Pendant les périodes où le marin reçoit une solde réduite, ou une indemnité journalière pour cause de congé, d'absence, d'accident, de maladie, de mise en disponibilité, ou de mesure disciplinaire, les cotisations et contributions patronales continuent à être perçues sur la base du salaire forfaitaire entier de la catégorie de classement de l'intéressé.

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