1. Peuvent, en application du deuxième alinéa de l'article 32 de la loi du 12 avril 1941, modifié par l'article 9 de la loi du 22 septembre 1948, cumuler intégralement une pension proportionnelle sur la caisse de retraites des marins avec les émoluments correspondant à un emploi public, les marins classés, lors de la liquidation de leur pension, dans l'une des neuf premières catégories du tableau prévu à l'article 1er ci-dessus.
Décret n° 52-540 du 7 mai 1952 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1952.
TexteDécret n° 52-540 du 7 mai 1952
IdentifiantLEGIARTI000006773010
Texte parentLEGITEXT000006060636
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