1. Tout stock de beurre d'au moins 500 kg conservé dans une installation frigorifique d'un volume brut d'au moins 5 mètres cubes doit être déclaré par l'explotant de l'installation dans les conditions fixées à l'article suivant.
Décret n°52-630 du 31 mai 1952 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 6 juillet 1968.
TexteDécret n°52-630 du 31 mai 1952
IdentifiantLEGIARTI000006599578
Texte parentLEGITEXT000006060637
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