Référencearticle 3 du décret n°52-630 du 31 mai 1952 (version du 1er juin 1952)Légifrance →
1. La déclaration doit être établie mensuellement, conformément au modèle annexé au présent décret, et comporter les renseignements suivants ou, le cas échéant, la mention "néant" :
2. 1° Quantités de beurre existant dans l'établissement le 1er du mois considéré à zéro heure, en distinguant le beurre métropolitain du beurre d'importation ;
3. 2° Entrées et sorties effectuées au cours du mois considéré ;
4. 3° Quantités de beurres stockées dans l'établissement le dernier jour du mois considéré à vingt-quatre heures.
5. En outre, l'exploitant doit tenir un registre journalier indiquant les entrées et sorties et les existants de beurre.
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