1. Les infractions aux dispositions du présent décret sont constatées, poursuivies et réprimées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 45-1184 du 30 juin 1945.
Décret n°52-630 du 31 mai 1952 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er juin 1952.
TexteDécret n°52-630 du 31 mai 1952
IdentifiantLEGIARTI000006599582
Texte parentLEGITEXT000006060637
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