Décret n°53-1023 du 16 octobre 1953 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 18 octobre 1953.

TexteDécret n°53-1023 du 16 octobre 1953
RattachementContrôle de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006351876
Texte parentLEGITEXT000006060644
Référencearticle 11 du décret n°53-1023 du 16 octobre 1953 (version du 18 octobre 1953)Légifrance →

1. Toute entreprise de crédit différé doit, à tout moment, pouvoir justifier qu'elle est en état de faire face à tous ses engagements.

2. Si cette justification n'est pas apportée ou si le contrôle du ministre des finances ou les vérifications effectuées par les commissaires contrôleurs font apparaître qu'une entreprise a fait aux adhérents des promesses fallacieuses ou qu'elle ne fonctionne pas conformément à la réglementation en vigueur, ou conformément à ses statuts, le ministre des finances peut demander au tribunal de commerce de prononcer la dissolution de l'entreprise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006351876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.