Décret n°53-1023 du 16 octobre 1953 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 18 octobre 1953.

TexteDécret n°53-1023 du 16 octobre 1953
RattachementLiquidation et transfert.
IdentifiantLEGIARTI000006351905
Texte parentLEGITEXT000006060644
Référencearticle 12 du décret n°53-1023 du 16 octobre 1953 (version du 18 octobre 1953)Légifrance →

1. Lorsqu'une entreprise de crédit différé a été soit déclarée en faillite ou en liquidation judiciaire, soit dissoute en application de l'article 10 de la loi du 24 mars 1952 ou de l'article 11 du présent décret, soit mise en liquidation d'office en application des articles 3, 9 ou 11 de la loi susvisée, le ministre des finances, à la demande du syndic et sur le rapport du juge commissaire ou à la demande du liquidateur judiciaire et sur le rapport du juge contrôleur, peut, par arrêté, soit fixer la date à laquelle les contrats qui n'ont pas fait l'objet d'une attribution cessent d'avoir effet, soit autoriser le transfert des contrats en tout ou partie à une ou plusieurs sociétés, et, en ce qui concerne les contrats qui n'ont pas fait l'objet d'une attribution, proroger leur échéance, décider la réduction des sommes payables en cas d'attribution et des sommes payables en cas de résiliation, de manière à ramener la valeur des engagements de l'entreprise au montant que la situation de la liquidation permet de couvrir.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006351905, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.