Décret n°53-1023 du 16 octobre 1953 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 octobre 1953.

TexteDécret n°53-1023 du 16 octobre 1953
RattachementDe l'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006351769
Texte parentLEGITEXT000006060644
Référencearticle 2 du décret n°53-1023 du 16 octobre 1953 (version du 18 octobre 1953)Légifrance →

1. Les entreprises de crédit différé ne peuvent se constituer comme telles et commencer ou continuer leurs opérations qu'après avoir reçu l'autorisation du ministre des finances.

2. A l'appui de toute demande d'autorisation, elles doivent fournir les renseignements et pièces ci-après :

3. 1° Une demande en deux exemplaires, dont un sur papier timbré ;

4. 2° Un double de l'acte constitutif de l'entreprise, s'il est sous seing privé, ou une expédition, s'il est authentique ;

5. 3° Le procès-verbal in extenso de l'assemblée constitutive ;

6. 4° Cinq exemplaires des statuts ;

7. 5° Cinq exemplaires des contrats et lettres d'envoi des contrats ;

8. 6° Cinq exemplaires des tarifs de l'entreprise ainsi qu'une note technique exposant le mode d'établissement desdits tarifs ;

9. 7° Une liste des administrateurs, directeurs généraux et directeurs avec les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun d'eux ;

10. 8° Un extrait du casier judiciaire des personnes visées à l'alinéa ci-dessus ;

11. 9° L'étendue territoriale où l'entreprise se propose de pratiquer des opérations ;

12. 10° Un plan financier pour les trois premières années faisant connaître d'une manière détaillée les prévisions de recettes et de dépenses.

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