1. L'autorisation cesse de plein droit d'être valable si l'entreprise qui l'a obtenue n'a pas commencé à pratiquer ses opérations dans le délai d'un an à compter de la notification de cette autorisation.
Décret n°53-1023 du 16 octobre 1953 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 18 octobre 1953.
TexteDécret n°53-1023 du 16 octobre 1953
RattachementDe l'autorisation.
IdentifiantLEGIARTI000006351784
Texte parentLEGITEXT000006060644
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