Décret n°53-1023 du 16 octobre 1953 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 18 octobre 1953.

TexteDécret n°53-1023 du 16 octobre 1953
RattachementContrôle de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006351811
Texte parentLEGITEXT000006060644
Référencearticle 6 du décret n°53-1023 du 16 octobre 1953 (version du 18 octobre 1953)Légifrance →

1. Les contrats, prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents quelconques émis par les entreprises de crédit différé doivent, après la mention du capital social, indiquer la portion de ce capital déjà versée.

2. Les entreprises ayant adopté la forme de sociétés anonymes à capital variable doivent indiquer de plus sur ces contrats, prospectus, affiches, circulaires, notices, annonces ou documents la portion du capital versée au 31 décembre de l'année écoulée.

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