Décret n°53-1023 du 16 octobre 1953 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 18 octobre 1953.

TexteDécret n°53-1023 du 16 octobre 1953
RattachementContrôle de l'Etat.
IdentifiantLEGIARTI000006351839
Texte parentLEGITEXT000006060644
Référencearticle 8 du décret n°53-1023 du 16 octobre 1953 (version du 18 octobre 1953)Légifrance →

1. Les entreprises de crédit différé doivent publier et doivent produire au ministre des finances, à la date et dans les formes qui seront fixées par décret, le compte rendu annuel de leurs opérations avec des tableaux financiers et des états statistiques annexes.

2. Le compte rendu des opérations doit être délivré par l'entreprise à toute personne qui en fait la demande moyennant le paiement d'une somme qui ne saurait excéder 2 F. Le bilan et le compte de profits et pertes ainsi que des extraits des tableaux annexes sont publiés au Journal officiel ou dans un journal désigné pour recevoir les annonces légales, dans les conditions déterminées par le décret prévu au premier alinéa du présent article.

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