Décret n°53-1140 du 23 novembre 1953 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 24 novembre 1953.

TexteDécret n°53-1140 du 23 novembre 1953
IdentifiantLEGIARTI000006352560
Texte parentLEGITEXT000006060646
Référencearticle 2 du décret n°53-1140 du 23 novembre 1953 (version du 24 novembre 1953)Légifrance →

1. En vue d'obtenir l'agrément spécial, les sociétés de crédit différé répondant aux conditions fixées par l'article 1er du présent décret devront fournir en trois exemplaires les renseignements et pièces énumérées ci-après :

2. 1° Une demande d'agrément, dont un exemplaire sur papier timbré ; 2° Pour leurs actions nominatives, la liste des actionnaires, avec le nombre d'actions souscrites par chacun d'eux ;

3. 3° Les copies des conventions qui auraient été passées par la société qui demande l'agrément spécial avec d'autres organismes en vue de se procurer des fonds extérieurs ;

4. 4° La liste des entreprises auxquelles cette société peut confier la gestion de tout ou partie de ses services, ainsi que les copies des conventions passées avec ces entreprises ;

5. 5° La liste des organismes qui acceptent de consentir aux souscripteurs de contrats de crédit différé des crédits d'anticipation, ainsi que les copies des conventions passées avec ces organismes par la société qui demande l'agrément spécial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006352560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.