1. Toutes conventions postérieures à l'agrément et toutes modifications aux conventions passées par une société qui a obtenu l'agrément spécial avec les organismes destinés à procurer des fonds extérieurs ou chargés de la gestion de tout ou partie des services ou qui consentent des crédits d'anticipation sont soumises, avant l'application, au visa du ministre des finances.
Décret n°53-1140 du 23 novembre 1953 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 novembre 1953.
TexteDécret n°53-1140 du 23 novembre 1953
IdentifiantLEGIARTI000006352570
Texte parentLEGITEXT000006060646
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