1. A titre provisoire et pour compter du 1er août 1953, il est attribué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, un complément temporaire à la majoration de traitement instituée par l'article 3 de la loi sus-visée du 3 avril 1950. Le taux de ce complément est fixé à 5 % du traitement indiciaire de base. Dans le département de la Réunion le complément dont il s'agit est payé à sa contre-valeur en monnaie locale, d'après la parité en vigueur pendant la période sur laquelle porte la liquidation.
Décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 23 décembre 1953.
TexteDécret n°53-1266 du 22 décembre 1953
RattachementTitre II : Majoration de traitement.
IdentifiantLEGIARTI000006501755
Texte parentLEGITEXT000006060649
Nota : Le décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 a relevé à 15 p. 100 le montant du complément temporaire attribué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane française. Le décret n° 57-333 du 15 mars 1957 a relevé à 10 p. 100 le montant de ce même complément pour les fonctionnaires de l'Etat en service dans le département de la Réunion, ce montant étant affecté de l'index de correction institué par le décret n° 49-55 du 11 janvier 1949 modifié.
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