Décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 1953 au 1er janvier 2002.

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TexteDécret n°53-1266 du 22 décembre 1953
RattachementTitre 1er : Indemnité d'éloignement.
IdentifiantLEGIARTI000006501749
Texte parentLEGITEXT000006060649
Référencearticle 5 du décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 (version du 23 décembre 1953)Légifrance →

1. Les fonctionnaires qui, sur leur demande, viendraient à cesser leurs fonctions dans le département d'outre-mer où ils sont affectés, avant l'expiration de la durée de quatre ans visée à l'article 2 du présent décret, ne pourront percevoir les fractions (principal et majorations familiales) non encore échues de l'indemnité d'éloignement.

2. En outre, lorsque la cessation de fonctions n'aura pas été motivée par les besoins du service ou par leur impossibilité dûment reconnue par la commission médicale, prévue à l'article 9 du décret n° 47-2412 du 31 décembre 1947, de continuer l'exercice de leurs fonctions par suite de leur état de santé, il sera retenu sur leurs émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée de leurs services dans le département d'outre-mer, des sommes qu'ils auront déjà perçues au titre de l'indemnité d'éloignement.

3. Toutefois, lorsque la cessation de fonctions intervient moins d'un an avant la fin de la période de quatre ans visée au premier alinéa du présent article, les intéressés peuvent prétendre à l'indemnité d'éloignement au prorata de la durée de service effectivement accomplie.

4. Les fonctionnaires qui, au cours de leur séjour dans les départements d'outre-mer, recevraient une affectation dans les territoires d'outre-mer percevront l'indemnité d'éloignement afférente au territoire d'outre-mer où ils sont affectés, déduction faite des sommes qu'ils ont perçues au titre de l'indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer.

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