1. Dans le cas où un même fonctionnaire de l'Etat serait amené à bénéficier de l'indemnité d'éloignement, successivement dans les conditions fixées par les articles 2, 3 ou 6 ci-dessus, il ne pourra, en toute hypothèse, percevoir plus de trois des versements fractionnés prévus pour le payement de ladite indemnité.
Décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 · Article
Article 7
Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 1953 au 1er janvier 2002.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°53-1266 du 22 décembre 1953
RattachementTitre 1er : Indemnité d'éloignement.
IdentifiantLEGIARTI000006501751
Texte parentLEGITEXT000006060649
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