Décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 23 décembre 1953 au 1er janvier 2002.

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TexteDécret n°53-1266 du 22 décembre 1953
RattachementTitre 1er : Indemnité d'éloignement.
IdentifiantLEGIARTI000006501754
Texte parentLEGITEXT000006060649
Référencearticle 9 du décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 (version du 23 décembre 1953)Légifrance →

1. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires dont l'affectation est postérieure au 31 décembre 1953.

2. A titre personnel et transitoire, les fonctionnaires, dont l'affectation est antérieure au 1er janvier 1954, conserveront le bénéfice des indemnités d'installation ou de réinstallation afférentes au séjour réglementaire en cours à cette date, suivant les taux et dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 50-343 du 18 mars 1950 et par les articles 5, 8 et 9 du décret du 8 juin 1951 susvisé.

3. Dans le cas où les fonctionnaires actuellement en service outre-mer à la suite d'une affectation au titre de laquelle ils auraient perçu une ou plusieurs indemnités d'installation seraient amenés à bénéficier ultérieurement de l'une des indemnités d'éloignement prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus, il ne pourrait leur être attribué en tout état de cause que la première fraction de cette indemnité, correspondant à une période de deux ans de service. En aucun cas, ils ne pourront prétendre à l'indemnité d'éloignement prévue à l'article 6 du présent décret.

4. Les fonctionnaires actuellement en service dans la métropole à la suite d'une affectation au titre de laquelle ils auraient perçu une indemnité d'installation ne pourront, en aucun cas, prétendre aux indemnités d'éloignement prévues aux articles 2, 3 et 6 du présent décret.

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