Décret n°53-1276 du 24 décembre 1953 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1953.

TexteDécret n°53-1276 du 24 décembre 1953
RattachementTITRE IV : Congés, discipline, licenciement
IdentifiantLEGIARTI000006427776
Texte parentLEGITEXT000006060650
Référencearticle 10 du décret n°53-1276 du 24 décembre 1953 (version du 1er janvier 1953)Légifrance →

1. Les agents contractuels des bibliothèques de France et de la lecture publique peuvent, en cas de maladie et sur présentation d'un certificat d'un médecin assermenté, obtenir, par période de douze mois, des congés ainsi fixés :

2. Après six mois de présence : un mois à plein traitement, un mois à demi-traitement ;

3. Après trois ans de présence : deux mois à plein traitement, deux mois à demi-traitement ;

4. Après cinq ans de présence : trois mois à plein traitement, trois mois à demi-traitement.

5. Dans ces trois cas, il ne leur est versé que la différence entre le traitement ou le demi-traitement qu'ils perçoivent et les prestations en espaces qu'ils reçoivent de leur caisse de sécurité sociale.

6. Les prestations familiales sont payées en totalité pendant la durée des congés prévus au présent article.

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