Décret n°53-1276 du 24 décembre 1953 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1953.

TexteDécret n°53-1276 du 24 décembre 1953
RattachementTITRE IV : Congés, discipline, licenciement
IdentifiantLEGIARTI000006427778
Texte parentLEGITEXT000006060650
Référencearticle 12 du décret n°53-1276 du 24 décembre 1953 (version du 1er janvier 1953)Légifrance →

1. A l'expiration des congés prévus à l'article 10, les agents qui ne sont pas aptes à reprendre leurs fonctions sont placés en position de couge sans salaire.

2. Ce congé ne peut être supérieur à trois ans. Au terme de cette période, les agents sont, soit réintégrés si leur état de santé et la situation des vacances le permet, soit licenciés. Dans ce dernier cas ils perçoivent l'indemnité prévue à l'article 19 ci-après. Toutefois si le licenciement est prononcé pour inaptitude physique, les intéressés devront, pour bénéficier de cette indemnité, produire un certificat d'un médecin assermenté, attestant qu'ils ne sont pas en état de reprendre leurs fonctions.

3. Ces dispositions s'appliquent également au personnel féminin visé à l'article 11 qui désire obtenir des congés supplémentaires pour allaitement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006427778, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.