Décret n°53-1276 du 24 décembre 1953 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1953.

TexteDécret n°53-1276 du 24 décembre 1953
RattachementTITRE IV : Congés, discipline, licenciement
IdentifiantLEGIARTI000006427780
Texte parentLEGITEXT000006060650
Référencearticle 14 du décret n°53-1276 du 24 décembre 1953 (version du 1er janvier 1953)Légifrance →

1. Les sanctions prevues à l'article 13 ci-dessus sont prononcées par le directeur des bibliothèques de France et de la lecture publique, après avis de la commission paritaire siégeant en en formation disciplinaire en ce qui concerne la rétrogradation et le licenciement.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006427780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.