1. Les sanctions prevues à l'article 13 ci-dessus sont prononcées par le directeur des bibliothèques de France et de la lecture publique, après avis de la commission paritaire siégeant en en formation disciplinaire en ce qui concerne la rétrogradation et le licenciement.
Décret n°53-1276 du 24 décembre 1953 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1953.
TexteDécret n°53-1276 du 24 décembre 1953
RattachementTITRE IV : Congés, discipline, licenciement
IdentifiantLEGIARTI000006427780
Texte parentLEGITEXT000006060650
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