RattachementTITRE IV : Congés, discipline, licenciement
IdentifiantLEGIARTI000006427781
Texte parentLEGITEXT000006060650
Référencearticle 15 du décret n°53-1276 du 24 décembre 1953 (version du 1er janvier 1953)Légifrance →
1. Tout agent faisant l'objet d'une procédure disciplinaire peut obtenir communication personnelle des notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant son dossier individuel. Il peut présenter, devant la commission, des observations verbales ou écrites, citer des témoins, et se faire assister d'un défenseur de son choix.
2. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
3. L'avis de la commission ne doit intervenir dans le délai d'un mois.
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