Décret n°53-1276 du 24 décembre 1953 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1953.

TexteDécret n°53-1276 du 24 décembre 1953
RattachementTITRE IV : Congés, discipline, licenciement
IdentifiantLEGIARTI000006427782
Texte parentLEGITEXT000006060650
Référencearticle 16 du décret n°53-1276 du 24 décembre 1953 (version du 1er janvier 1953)Légifrance →

1. En cas de faute grave commise par l'agent contractuel, le chef de service dont relève l'intéressé peut interdire à ce dernier l'exercice de ses fonctions et provoquer la suspension de salaires. La situation de l'agent suspendu devra être réglée dans un délai de trois mois.

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