1. En cas de faute grave commise par l'agent contractuel, le chef de service dont relève l'intéressé peut interdire à ce dernier l'exercice de ses fonctions et provoquer la suspension de salaires. La situation de l'agent suspendu devra être réglée dans un délai de trois mois.
Décret n°53-1276 du 24 décembre 1953 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1953.
TexteDécret n°53-1276 du 24 décembre 1953
RattachementTITRE IV : Congés, discipline, licenciement
IdentifiantLEGIARTI000006427782
Texte parentLEGITEXT000006060650
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