1. Tout agent condamné à l'emprisonnement sans sursis ou à une peine infamante peut être immédiatement licencié, sans recours à la procédure disciplinaire.
Décret n°53-1276 du 24 décembre 1953 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1953.
TexteDécret n°53-1276 du 24 décembre 1953
RattachementTITRE IV : Congés, discipline, licenciement
IdentifiantLEGIARTI000006427786
Texte parentLEGITEXT000006060650
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