Décret n°53-1276 du 24 décembre 1953 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1953.

TexteDécret n°53-1276 du 24 décembre 1953
RattachementTITRE IV : Congés, discipline, licenciement
IdentifiantLEGIARTI000006427786
Texte parentLEGITEXT000006060650
Référencearticle 17 du décret n°53-1276 du 24 décembre 1953 (version du 1er janvier 1953)Légifrance →

1. Tout agent condamné à l'emprisonnement sans sursis ou à une peine infamante peut être immédiatement licencié, sans recours à la procédure disciplinaire.

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