1. En dehors des cas de licenciement par mesure disciplinaire, le contrat de l'agent engagé définitivement peut être résilié par chacune des parties après un préavis dont la durée est fixée conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 53-712 du 9 août 1953 tendant à règlementer les suppressions d'emplois, les reclassements, et les licenciements.
Décret n°53-1276 du 24 décembre 1953 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1953.
TexteDécret n°53-1276 du 24 décembre 1953
RattachementTITRE IV : Congés, discipline, licenciement
IdentifiantLEGIARTI000006427787
Texte parentLEGITEXT000006060650
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