1. En cas de résiliation du contrat par l'administration et hormis le cas de mesure disciplinaire, il est accordé une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 53-712 du 9 août 1953.
Décret n°53-1276 du 24 décembre 1953 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1953.
TexteDécret n°53-1276 du 24 décembre 1953
RattachementTITRE IV : Congés, discipline, licenciement
IdentifiantLEGIARTI000006427788
Texte parentLEGITEXT000006060650
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