Décret n°53-1276 du 24 décembre 1953 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1953.

TexteDécret n°53-1276 du 24 décembre 1953
RattachementTITRE V : Dispositions transitoires et dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000006427789
Texte parentLEGITEXT000006060650
Référencearticle 20 du décret n°53-1276 du 24 décembre 1953 (version du 1er janvier 1953)Légifrance →

1. Les agents contractuels des bibliothécaires de France et de la lecture publique, ainsi que les bibliothécaires temporaires de 1re catégorie en fonctions à la date de publication du présent décret, seront classés dans les catègories prévues à l'article 1er, après avis d'une commission paritaire, créée et fonctionnant dans les conditions prévues par le décret du 24 juillet 1947 modifié.

2. Les intéressés seront rangés à l'échelon comportant une rémunération égale, ou, à défaut, immédiatement supérieure à celle qu'ils percevaient dans leur ancien emploi.

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