Décret n°53-1276 du 24 décembre 1953 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1953.

TexteDécret n°53-1276 du 24 décembre 1953
RattachementTITRE II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000006427768
Texte parentLEGITEXT000006060650
Référencearticle 4 du décret n°53-1276 du 24 décembre 1953 (version du 1er janvier 1953)Légifrance →

1. Les bibliothécaires spécialisès et les bibliothécaires sont recrutés parmi les titulaires d'une licence ou d'un titre équivalent et du diplôme supérieur de bibliothécaire ou, à défaut, du diplôme technique de bibliothècaire.

2. Les bibliothécaires spécialisés doivent, en outre, justifier de travaux importants dans leur spécialité.

3. Les sous-bibliothécaires sont recrutés parmi les candidats justifiant des titres prévus par le décret du 5 avril 1950 pour le recrutement des sous-bibliothécaires titulaires et, en outre, du certificat d'aptitude institué par l'arrêté du 17 septembre 1951.

4. Les assistants sont recrutés parmi les titulaires du brevet élémentaire ou d'un diplôme équivalents.

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