Référencearticle 5 du décret n°53-1276 du 24 décembre 1953 (version du 1er janvier 1953)Légifrance →
1. Il pourra être dérogé aux règles fixées à l'article 4 ci-dessus pour le recrutement des bibliothécaires spécialisés, des bibliothécaires et des sous-bibliothécaires, lorsque les intéressés justifieront de connaissances particulières.
2. Le nombre de bibliothécaires et de sous-bibliothécaires pouvant bénéficier des dispenses ainsi accordées ne devra pas dépasser, respectivement, 20 p. 100 et 10 p. 100 de l'effectif de chacune de ces catégories.
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