1. L'avancement d'échelon a lieu exclusivement au choix d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. L'ancienneté exigée pour être promu à l'échelon supérieur est de trois ans.
Décret n°53-1276 du 24 décembre 1953 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1953.
TexteDécret n°53-1276 du 24 décembre 1953
RattachementTITRE III : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000006427771
Texte parentLEGITEXT000006060650
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