Décret n°53-1276 du 24 décembre 1953 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1953.

TexteDécret n°53-1276 du 24 décembre 1953
RattachementTITRE III : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000006427771
Texte parentLEGITEXT000006060650
Référencearticle 7 du décret n°53-1276 du 24 décembre 1953 (version du 1er janvier 1953)Légifrance →

1. L'avancement d'échelon a lieu exclusivement au choix d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. L'ancienneté exigée pour être promu à l'échelon supérieur est de trois ans.

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