1. Dans la mesure où le fonctionnement du service le permet, les agents contractuels visés par le présent décret peuvent bénéficier après un an de présence d'un congé annuel rémunéré, de même durée que celui dont bénéficie les personnels titulaires.
Décret n°53-1276 du 24 décembre 1953 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1953.
TexteDécret n°53-1276 du 24 décembre 1953
RattachementTITRE IV : Congés, discipline, licenciement
IdentifiantLEGIARTI000006427775
Texte parentLEGITEXT000006060650
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