Décret n° 53-192 du 14 mars 1953 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 mars 1953.

TexteDécret n° 53-192 du 14 mars 1953
IdentifiantLEGIARTI000006488454
Texte parentLEGITEXT000006060654
Référencearticle 2 du décret n° 53-192 du 14 mars 1953 (version du 15 mars 1953)Légifrance →

1. Les ministres, pour leur département, et pour les services administratifs dotés de la responsabilité civile qui leur sont rattachés lorsqu'ils ont participé directement ou par l'intermédiaire de leurs représentants à l'élaboration ou à la dénonciation de conventions, accords, protocoles et règlements engageant la France envers un Etat ou une organisation internationale, ou pris au sein d'une organisation internationale à laquelle appartient la France, sont tenus de transmettre au ministre des affaires étrangères le texte de ces conventions, accords, protocoles et règlements, quels que soient l'importance et le caractère de ceux-ci et immédiatement aprés la signature ou l'adoption.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006488454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.